Code de Procédure Pénale des juridictions
dinstruction :
Le Code, article 102 (loi n° 72-1226 du 29.12.72 ; loi n° 74-631
du 05.07.75) dispose que : le juge dinstruction peut faire appel
à un interprète majeur, à lexclusion de son
greffier et des témoins. Linterprète, sil
nest pas assermenté, prête serment dapporter
son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Peut être désignée comme interprète une personne
qui, nayant pas la qualité de témoins, est un ami
de la victime (CRIM 19.06.1990 15 note Coste).
Code de procédure pénale du jugement des délits
:
Dans le Code de Procédure Pénale du jugement des délits,
à larticle 407 il est précisé que : Dans
le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas
suffisamment la langue française ou sil est nécessaire
de traduire un document versé au débat, le président
désigne doffice un interprète, âgé
de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment dapporter
son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, le prévenue et la partie civile
peuvent récuser linterprète en motivant leur récusation.
Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision
nest susceptible daucune voie de recours.
Linterprète ne peut, même du consentement du prévenue
ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
le tribunal, le greffier qui tient laudience, les parties et les
témoins.
Larticle 408 prévoit que : Si le prévenu est
sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme doffice,
en qualité dinterprète, la personne qui a le plus
lhabitude de converser avec lui.
Dans le cas où le prévenu visé au présent
article sait écrire, le greffier écrit les questions ou
observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu,
qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture
du tout par le greffier.
Code de Procédure Pénale des cours dassises :
Le Code des Procédure Pénale des cours dassises,
à larticle 272 (L. n°70-643 du 17 juillet 1970) précise
que : Il doit être fait appel à un interprète
si laccusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Et dans son article 344 : Dans le cas où laccusé,
les témoins ou lun deux ne parle pas suffisamment
la langue française ou sil est nécessaire de traduire
un document versé au débat, le président nomme
doffice un interprète, âgé de vingt et un
ans au moins, et lui fait prêter serment dapporter son concours
à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, laccusé et la partie civile
peuvent récuser linterprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision
nest susceptible daucune voie de recours.
Linterprète ne peut, même du consentement de laccusé
ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
la cours, les jurés, le greffier qui tient laudience, les
parties et les témoins.
Note : Intégrer les différentes dispositions du Code de
Procédure Pénale introduit par la loi dite sur «
la présomption dinnocence » - cf Idda Infos Nov.
2000
Texte élaboré par Vincent Jaunay , devenu-malentendant,
Vice-Président du BUCODES et Président de lAssociation
dAnjou des malentendants et devenus-sourds (AAMDS-SURDI 49).