Dispositions relatives aux interprètes

Quitter

Code de Procédure Pénale des juridictions d’instruction :

Le Code, article 102 (loi n° 72-1226 du 29.12.72 ; loi n° 74-631 du 05.07.75) dispose que : le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier et des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Peut être désignée comme interprète une personne qui, n’ayant pas la qualité de témoins, est un ami de la victime (CRIM 19.06.1990 – 15 note – Coste).

Code de procédure pénale du jugement des délits :

Dans le Code de Procédure Pénale du jugement des délits, à l’article 407 il est précisé que : Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé au débat, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, le prévenue et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement du prévenue ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

L’article 408 prévoit que : Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites. Elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Code de Procédure Pénale des cours d’assises :


Le Code des Procédure Pénale des cours d’assises, à l’article 272 (L. n°70-643 du 17 juillet 1970) précise que : Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Et dans son article 344 : Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé au débat, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, l’accusé et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cours, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Note : Intégrer les différentes dispositions du Code de Procédure Pénale introduit par la loi dite sur « la présomption d’innocence » - cf Idda Infos Nov. 2000 –

Texte élaboré par Vincent Jaunay , devenu-malentendant, Vice-Président du BUCODES et Président de l’Association d’Anjou des malentendants et devenus-sourds (AAMDS-SURDI 49).

 

Quitter