Code pénal

Quitter

Les peines sanctionnant les différents délits ou les tentatives de délits sont aggravées lorsque les délits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à (…) une déficience physique (…/…) est apparente ou comme de son auteur.

Cette disposition est reprise dans les articles relatifs aux différents délits et notamment les articles suivants :

- 222-8, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner,
- 222-10, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente,
- 222-12, violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 (huit) jours,
- 222-13, violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 (huit) jours,
- 222-14, violences habituelles sur mineurs ou personne vulnérable,
- 222-24, viol,
- 222-29, agressions sexuelles autres que le viol,
- 223-3, délaissement d’une personne ne pouvant pas se protéger en raison de son état physique,
- 225-13 & 14, abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance d’une personne pour obtenir un service, une rétribution ou condition de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine,
- 311-4, vol,
- 312-2, extorsion,
- 313-3, escroquerie,
- 313-4, abus frauduleux de la situation de faiblesse ou de l’état d’ignorance,
- 322-3, destruction ou dégradation d’un bien appartenant à autrui,
- 434-3, mauvais traitements ou privations sur mineurs ou personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son handicap.

On notera que la déficience doit être apparente ou comme de l’auteur du délit, ce qui n’est pas évident pour la surdité, invisible en elle-même. La LSF en revanche est visible et révèle la surdité-mutité.

Le Code Pénal prévoit que les délits peuvent être commis par des personnes morales et les sanctions sont aggravées de la même façon que pour les personnes physiques.

Le Code Pénal sanctionne la discrimination en raison du handicap. La loi réprime le refus de fournir un bien ou un service, le refus d’embauche ou le licenciement fondé sur le handicap. Elle prévoit aussi la protection de l’identité du handicapé en cas de publication de jugement.

L’article 225-1 précise que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales (ou certains membres de ces personnes morales) à raison de (…/…) leur handicap.

L’article 225-2 dispose que la discrimination définie à l’article 225-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 200.000 FF d’amende lorsqu’elle constitue :

1°/ A refuser la fourniture d’une bien ou d’un service,
2°/ A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque,
3°/ A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne,
4°/ A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1,
5°/ A subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1,

L’article 225-3 précise que les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

1°/ Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles constituent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité.

2°/ Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles constituent un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du IV du Livre II du Code du Travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique.

Par ailleurs, l’article 432-7 spécifie que la discrimination définie à l’article 225-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 FF d’amende lorsqu’elle consiste :

1°/ A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi,
2°/ A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

 

Texte élaboré par Vincent Jaunay , devenu-malentendant, Vice-Président du BUCODES et Président de l’Association d’Anjou des malentendants et devenus-sourds (AAMDS-SURDI 49).


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