Circulaire n° 93-201 du 25 mars 1993
B.O. n° 16 du 13 mai 1993
Références: loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - Titre
III - article 33; décret d'application n° 92-1132 du 8 octobre
1992
Texte adressé aux préfets de région, directions
régionales et interdépartementales de la santé
et de la solidarité, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information); aux recteurs; aux préfets
de département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales; aux inspecteurs d'académie, directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale;
aux directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, Bordeaux,
Chambéry et Metz (pour mise en uvre).
L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaît
aux jeunes sourds et à leurs familles la liberté de choix
entre une communication bilingue - langue des signes et français
- et une communication orale dans le domaine de l'éducation.
Le décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 garantit l'application
de la loi grâce à une série de dispositions réglementaires
que les pouvoirs publics ont le souci d'intégrer dans une politique
plus générale concernant les enfants, adolescents et jeunes
adultes atteints de surdité.
La circulaire n° 87-08 du 7 septembre 1987 relative à l'organisation
pédagogique des établissements publics, nationaux, locaux
et des établissements privés accueillant des enfants et
adolescents atteints de déficience auditive sévère
ou profonde et la circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988 relative
à la modification des conditions de la prise en charge des enfants
et adolescents déficients sensoriels par les établissements
et services d'éducation spéciale notamment, sont donc
complétées par la présente circulaire qui définit
:
le profil de la population concernée et les modes de communication
proposés,
les conditions d'exercice du choix de l'option éducative
correspondant à un mode de communication déterminé,
les dispositions qui doivent être prises par les établissements
et services concernés de manière à permettre l'application
de l'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.
1 - Profil de la population concernée et modes de communication
Sont concernés par le décret les jeunes sourds dont la
déficience auditive, les troubles qu'elle entraîne, les
difficultés de communication qui en résultent, ont fait
l'objet d'une étude approfondie de la part des commissions de
l'éducation spéciale aboutissant à une proposition
de prise en charge qui permet la mise en uvre d'un projet individuel
d'éducation. Ce projet inclut désormais le choix, révisable,
du mode de communication.
La mise en uvre de tout mode de communication dans l'environnement
du jeune sourd implique pour l'équipe éducative la maîtrise
du mode de communication choisi et l'utilisation des aides pédagogiques
et techniques propres aux différentes composantes de celui-ci,
de manière à favoriser et accélérer son
appropriation par le jeune sourd. La participation active du milieu
familial est souhaitable. Cette mise en uvre nécessite,
la distinction des apprentissages spécifiques à chaque
outil linguistique prévu : langue française orale, langue
française écrite et langue des signes.
La communication bilingue se caractérise par l'apprentissage
et l'utilisation de la langue des signes française en association
au français. Elle inclut la communication orale (langage, parole,
lecture labiale), élément essentiel d'une bonne acquisition
de la langue française (parlée, lue et écrite),
d'un accès à la culture, d'une insertion sociale et professionnelle
réussie.
L'apprentissage et l'utilisation de la communication orale visent à
la pleine maîtrise de la langue française en s'appuyant
sur un ensemble d'aides techniques, technologiques et pédagogiques
notamment celles évoquées dans la circulaire n° 87-08
du 7 septembre 1987 : prothèses auditives, langage parlé
complété, méthode verbo-tonale et français
signé.
Le législateur a voulu mettre fin aux querelles du passé
et offrir aux jeunes sourds tous les moyens de communication appropriés
pour que leur cursus scolaire, universitaire ou de formation professionnelle
soit le moins possible entravé par les difficultés graves
de compréhension et d'expression qu'ils rencontrent. Ces nouvelles
dispositions donneront aux jeunes sourds des possibilités accrues
de formation en milieu scolaire ordinaire avec l'appui des services
spécialisés de soutien auprès des écoles,
des collèges, des lycées et des universités.
Le choix d'un mode de communication implique un investissement de la
part de l'établissement ou du service qui prend en charge l'enfant
sourd; il implique également un engagement de la famille qui
participe à l'élaboration, à la réalisation
et à l'évolution du projet individuel thérapeutique,
pédagogique et éducatif prévu pour l'enfant (art.
11 de l'annexe XXIV quater au décret n° 88-423 du 22 avril
1988).
II - Conditions d'exercice du choix entre une communication bilingue
et une communication orale
L'attention des jeunes sourds et de leur famille est attirée
sur l'importance de leur choix d'un mode de communication et sur les
conséquences éducatives qui en découlent. L'application
du décret n° 92-1132 du 8 octobre 1992 doit s'exercer en
liaison étroite avec les commissions de l'éducation spéciale.
Il appartient à celles-ci :
-1 d'apporter au jeune sourd et à sa famille les informations
sur les options éducatives retenues par la loi et sur les structures
d'accueil correspondantes ;
- 2 d'inviter le jeune sourd et sa famille à participer,
éventuellement accompagnés par toute personne de leur choix,
à l'examen du dossier par la commission ;
- 3 de prendre acte du mode de communication retenu parle jeune sourd
ou sa famille.
Le choix exprimé s'exerce a priori parmi les établissements
et services spécialisés qui constituent le dispositif régional
visé à l'article 5 du décret précité.
En ce qui concerne la communication bilingue, ce choix sera, dans un premier
temps, conditionné par la possibilité d'organisation des
structures d'accueil et d'enseignement prévoyant des équipes
pédagogiques bilingues à la compétence reconnue.
III - Dispositions qui doivent être prises par les 'établissements
et services concernés de manière à permettre l'application
de l'article n° 33 de la loi du 18 janvier 1991
Les établissements et services soumis à l'obligation prévue
par les dispositions de l'article 33 de la loi du 18 janvier 1991 sont
ceux visés à l'article 1 du décret d'application
n° 92-1132 du 8 octobre 1992.
Pour répondre à l'obligation légale qui a pour conséquence
la clarification du projet pédagogique en ce qui concerne les modes
de communication, les établissements et services devront:
1/ actualiser leur projet pédagogique compte tenu du ou des modes
de communication qu'ils ont retenus Ils préciseront :
a. en cas de choix d'un mode de communication bilingue :
la place réservée à l'appropriation de chacun
des deux modes de communication (orale et gestuelle) et les méthodes
utilisées pour atteindre cet objectif ;
le temps réservé à l'enseignement de chacune
des deux langues en tenant compte des orientations ou des programmes officiels
et de la nécessité de séquences de
renforcement ;
les modalités d'utilisation et le rôle de chacune
des deux langues dans les temps scolaires, éducatifs et familiaux;
b. en cas de choix du mode de communication orale
la place réservée à l'appropriation de la
communication orale et les méthodes utilisées pour atteindre
cet objectif ;
le temps réservé à l'enseignement de la langue
française orale et écrite compte tenu des orientations ou
des programmes officiels et de la nécessité de séquences
de
renforcement.
Lorsque les établissements et services proposent les deux options,
des structures différenciées d'enseignement correspondant
à chaque mode de communication doivent être mises en place.
Un plan de qualification des personnels sera proposé en vue de
donner à ceux-ci la possibilité de participer à des
actions de formation continue correspondant au mode de communication retenu.
2/ élaborer la note d'information prévue par l'article 4
du décret précité. Cette note reprendra obligatoirement
l'ensemble des points précisés aux a) et b) ci-dessus.
Après visa des autorités responsables, cette note sera diffusée
aux parents, aux jeunes sourds majeurs, aux commissions départementales
d'éducation spéciale (CDES), éventuellement aux commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), et
à toute association ou organisme qui en ferait la demande.
L'évaluation et l'inspection seront conduites par les autorités
responsables. Elles coordonneront leurs actions pour que les décisions
d'extension ou de création d'établissements ou services
accueillant des jeunes sourds concourent à la mise en place d'un
dispositif régional cohérent de façon que l'exercice
du libre choix d'une option éducative par les jeunes sourds et
leur famille puisse s'exercer conformément à la loi.
Le ministre de l'éducation nationale (direction de l'enseignement
supérieur, direction des lycées et collèges et direction
des écoles) et le ministère des affaires sociales et de
l'intégration (direction de l'action sociale) devront être
informés des éventuelles difficultés suscitées
par l'application des présentes directives de façon à
prendre conjointement toutes dispositions facilitant la mise en uvre
de la politique éducative en faveur des jeunes sourds.
Pour le ministre de l'éducation nationale et de
la culture et par délégation :
Le directeur du Cabinet,
0. LEFEBVRE
Pour le secrétaire d'État aux handicapés et accidentés
de la vie et par délégation
Le directeur du Cabinet,
B. BEDAS
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